Accord du Lac Meech (1987)


Annexe -4-

Accord du lac Meech (1987)


MODIFICATION CONSTITUTIONNELLE DE 1987

Loi constitutionnelle de 1867

A noter: L’Accord du lac Meech n’est jamais entré en vigueur.

1. La Loi constitutionnelle de 1867 est modifiée par insertion, après l’article 1, de ce qui suit:

2.(1) Toute interprétation de la Constitution du Canada doit concorder avec:

a) la reconnaissance de ce que l’existence de Canadiens d’expression française, concentrés au Québec mais présents aussi dans le reste du pays, et de Canadiens d’expression anglaise, concentrés dans le reste du pays mais aussi présents au Québec, constitue une caractéristique fondamentale du Canada;

b) la reconnaissance de ce que le Québec forme au sein du Canada une société distincte.

(2) Le Parlement du Canada et les législatures des provinces ont le rôle de protéger la caractéristique fondamentale du Canada visé à l’alinéa (1)a).

(3) La législature et le gouvernement du Québec ont le rôle de protéger et de promouvoir le caractère distinct du Québec visé à l’alinéa (1)b).

(4) Le présent article n’a pas pour effet de déroger aux pouvoirs, droits ou privilèges du Parlement ou du gouvernement du Canada, ou des législatures ou des gouvernements des provinces, y compris à leurs pouvoirs, droits ou privilèges en matière de langue.

2. La même loi est modifiée par insertion, après l’article 24, de ce qui suit:

25.(1) En cas de vacance au Sénat, le gouvernement de la province à représenter peut proposer au Conseil privé de la Reine pour le Canada des personnes susceptibles d’être nommées au siège vacant.

(2) Jusqu’à la modification, faite conformément à l’article 41 de la Loi constitutionnelle de1982, de toute disposition de la Constitution du Canada relative au Sénat, les personnes nommées aux sièges vacants au Sénat sont choisies parmi celles qui ont été proposées parle gouvernement de la province à représenter et agréées par le Conseil privé de la Reine pour le Canada.

3. La même loi est modifiée par insertion, après l’article 95, de ce qui suit:

Accords relatifs à l’immigration et aux aubains

95A. Sur demande du gouvernement d’une province, le gouvernement du Canada négocie avec lui en vue de conclure, en matière d’immigration ou d’admission temporaire des aubains dans une province, un accord adapté aux besoins et à la situation particulière de celle-ci.

95B. (1) Tout accord conclu entre le Canada et une province en matière d’immigration ou d’admission temporaire des aubains dans la province a, une fois faite la déclaration visée au paragraphe 95C(1), force de loi et a dès lors effet indépendamment tant du point 25 de l’article 91 que de l’article 95.

(2) L’accord ayant ainsi force de loi n’a d’effet que dans la mesure de sa compatibilité avec les dispositions des loi du Parlement du Canada qui fixent des normes et objectifs nationaux relatifs à l’immigration et aux aubains, notamment en ce qui concerne l’établissement de catégories générales d’immigrants, les niveaux d’immigration au Canada et la détermination des catégories de personnes inadmissible au Canada.

(3) La Charte canadienne des droits et libertés s’applique aux accords ayant ainsi force de loi et à toute mesure prise sous leur régime par le Parlement ou le gouvernement du Canada ou par la législature ou le gouvernement d’une province.

95C.(1) La déclaration portant qu’un accord visé au paragraphe 95B(1) a force de loi se fait par proclamation du gouverneur général sous le grand sceau du Canada, autorisée par des résolutions du Sénat, de la Chambre des communes et de l’assemblée législative de la province qui est partie à l’accord.

(2) La modification d’un accord visé au paragraphe 95B(1) se fait par proclamation du gouverneur général sous le grand sceau du Canada, autorisée:

a) soit par des résolutions du Sénat, de la Chambre des communes et de l’assemblée législative de la province qui est partie à l’accord;

b) soit selon les modalités prévues dans l’accord même.

95D. Les articles 46 à 48 de la Loi constitutionnelle de 1982 s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à toute déclaration faite aux termes du paragraphe 95C(1), à toute modification d’un accord faite aux termes du paragraphe 95C(2) ou à toute modification faite aux termes de l’article 95E.

95E. Les articles 95A à 95D ou le présent article peuvent être modifiés conformément au paragraphe 38(1) de la Loi constitutionnelle de 1982, à condition que la modification soit

autorisée par des résolutions des assemblées législatives de toutes les provinces qui sont, à l’époque de celle-ci, partiesà un accord ayant force de loi aux termes du paragraphe 95B(1).

4. La même loi est modifiée par insertion, avant l’article 96, de ce qui suit:

«Dispositions générales»

5. La même loi est modifiée par insertion, avant l’article 101, de ce qui suit:

«Tribunaux créés par le Parlement du Canada»

6. La même loi est modifiée par insertion, après l’article 101, de ce qui suit:

«Cour suprême du Canada»

101A.(1) La cour qui existe sous le nom de Cour suprême du Canada est maintenue à titre de cour générale d’appel pour le Canada et de cour additionnelle propre à améliorer l’application des lois du Canada. Elle conserve ses attributions de cour supérieure d’archives.

(2) La Cour suprême du Canada se compose du juge en chef, appelé juge en chef du Canada, et de huit autres juges, que nomme le gouverneur général en conseil par lettres patentes sous le grand sceau.

101B. (1) Les juges sont choisis parmi les personnes qui, après avoir été admises au barreau d’une province ou d’un territoire, ont, pendant au moins dix ans au total, été juges de n’importe quel tribunal du pays ou inscrites au barreau de n’importe quelle province ou de n’importe quel territoire.

(2) Au moins trois des juges sont choisis parmi les personnes qui, après avoir été admises au barreau du Québec, ont, pendant au moins dix ans au total, été inscrites à ce barreau ou juges d’un tribunal du Québec ou d’un tribunal créé par le Parlement du Canada.

101C.(1) En cas de vacance à la Cour suprême du Canada, le gouvernement de chaque province peut proposer au ministre fédéral de la Justice, pour la charge devenue vacante, des personnes admises au barreau de cette province et remplissant les conditions visées à l’article 101 B.

(2) Le gouverneur général en conseil procède aux nominations parmi les personnes proposées et qui agréent au Conseil privé de la Reine pour le Canada; le présent paragraphe ne s’applique pas à la nomination du juge en chef dans les cas où il est choisi parmi les juges de la Cour suprême du Canada.

(3) Dans le cas de chacune des trois nominations à faire conformément au paragraphe 101B(2), le gouverneur général en conseil nomme une personne proposée par le gouvernement du Québec.

(4) Dans le cas de toute autre nomination, le gouverneur général en conseil nomme une personne proposée par le gouvernement d’une autre province que le Québec.

101D. Les articles 99 et 100 s’appliquent aux juges de la Cour suprême du Canada.

101E. (1) Sous réserve que ne soient pas adoptées, dans les matières viséesà l’article 101, de dispositions incompatibles avec les articles 1O1A à 101D, ceux-ci n’ont pas pour effet de porter atteinte à la compétence législative conférée au Parlement du Canada en ces matières.

(2) Il est entendu que l’article 101A n’a pas pour effet de porter atteinte à la compétence législative du Parlement du Canada en ce qui concerne le renvoi à la Cour suprême du Canada de questions de droit ou de fait, ou de toute autre question.

7. La même loi est modifiée par insertion, après l’article 106, de ce qui suit:

106.(1) Le gouvernement du Canada fournit une juste compensation au gouvernement d’une province qui choisit de ne pas participer à un programme national cofinancé qu’il établit après l’entrée en vigueur du présent article dans un secteur de compétence exclusive provinciale, si la province applique un programme ou une mesure compatible avec les objectifs nationaux.

2) Le présent article n’élargit pas les compétences législatives du Parlement du Canada ou des législatures des provinces.

8. La même loi est modifiée par insertion, après l’article 147, de ce qui suit:

XII. – CONFERENCES SUR L’ECONOMIE ET SUR D’AUTRES QUESTIONS

148. Le premier ministre du Canada convoque au moins une fois par an une conférence réunissant les premiers ministres provinciaux et lui-même et portant sur l’économie canadienne ainsi que sur toute autre question appropriée.

XIII. – MENTIONS

149. Toute mention de la présente loi est réputée constituer également une mention de ses modifications.

Loi constitutionnelle de 1982

9. Les articles 40 à 42 de la Loi constitutionnelle de 1982 sont abrogés et remplacés par ce qui suit:

40. Le Canada fournit une juste compensation aux provinces auxquelles ne s’applique pas une modification faite conformément au paragraphe 38(1) et relative à un transfert de compétences législatives provinciales au Parlement.

41. Toute modification de la Constitution du Canada portant sur les questions suivantes se fait par proclamation du gouverneur général sous le grand sceau du Canada, autorisée par da résolutions du Sénat, de la Chambre da communes et de l’assemblée législative de chaque province:

a) la charge de Reine, celle de gouverneur général et celle de lieutenant gouverneur;

b) les pouvoirs du Sénat et le mode de sélection des sénateurs;

c) le nombre de sénateurs par lesquels une province est habilitée à; être représentée et les conditions de résidence qu’ils doivent remplir;

d) le droit d’une province d’avoir à la Chambre des communes un nombre de députés au moins égal à celui des sénateurs par lesquels elle était habilitée à être représentée le 17 avri1 1982;

e) le principe de la représentation proportionnelle des provinces à la Chambre des communes prévu par la Constitution du Canada;

f) sous réserve de l’article 43, l’usage du français ou de l’anglais;

g) la Cour suprême du Canada;

h) le rattachement aux provinces existantes de tout ou partie des territoires;

i) par dérogation à toute autre loi ou usage, la création de provinces;

j) la modification de la présente partie.

10. L’article 44 de la même loi est abrogé et remplacé par ce qui suit:

44. Sous réserve de l’article 41, le Parlement a compétence exclusive pour modifier les dispositions de la Constitution du Canada relatives au pouvoir exécutif fédéral, au Sénat ou à la Chambre des communes.

11. Le paragraphe 46(1) de la même loi est abrogé et remplacé par ce qui suit:

46. (1) L’initiative des procédures de modification visées aux articles 38, 41 et 43 appartient au Sénat, à la Chambre des communes ou à une assemblée législative.

12. Le paragraphe 47(1) de la même loi est abrogé et remplacé par ce qui suit:

47. (1) Dans les cas visés à l’article 38, 41 ou 43, il peut être passé outre au défaut d’autorisation du Sénat si celui-ci n’a pas adopté de résolution dans un délai de cent quatre-vingts jours suivant l’adoption de celle de la Chambre des communes et si cette dernière, après l’expiration du délai adopte une nouvelle résolution dans le même sens.

13. La partie VI de la même loi est abrogée et remplacée par ce qui suit:

PARTIE VI

CONFERENCES CONSTITUTIONNELLES

50. (1) Le premier ministre du Canada convoque au moins une fois par an une conférence constitutionnelle réunissant les premiers ministres provinciaux et lui-même, la première devant avoir lieu en 1988.

2) Sont placées à l’ordre du jour de ces conférences les questions suivantes:

a) la réforme du Sénat, y compris son rôle et ses fonctions, ses pouvoirs, le mode de sélection des sénateurs et la représentation au Sénat;

b) les rôles et les responsabilités en matière de pêches;

c) toutes autres questions dont il est convenu.

14. Le paragraphe 52(2) de la même loi est modifiée par adjonction de ce suit:

d) les autres modifications qui lui sont apportées.

15. L’article 61 de la même loi est abrogé et remplacé par ce qui suit:

61. Toute mention de la Loi constitutionnelle de 1982 ou des Lois constitutionnelles de 1867 à 1982 est réputée constituer également une mention de leurs modifications.

Dispositions générales

16. L’article 2 de la Loi constitutionnelle de 1867 n’a pas pour effet de porter atteinte aux articles 25 ou 27 de la Charte canadienne des droits et libertés à l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982 ou au point 24 de l’article 91 de la Loi constitutionnelle de 1867.

TITRE

17. Titre de la présente modification: Modification constitutionnelle de 1987.

Signed at Ottawa, Fait à Ottawa

June 3, 1987 le 3 juin 1987

Brian Mulroney (Canada)

David Peterson (Ontario) Robert Bourassa (Québec)

John Buchanan (N.S./N.E.) Richard B. Hatfield (N.B.)

Howard Pauley (Manitoba) Bill Vander Zalm (B.C./C.B.)

Joseph A. Ghiz (P.E.I./I.du P.E.)Grant Devine (Saskatchewan)

Donald R. Getty (Alberta) A. Brian Peckford (Nfld/T.N.)