Projet de loi 150


Annexe -8-

LOI SUR LE PROCESSUS DE DÉTERMINATION DE L’AVENIR POLITIQUE ET CONSTITUTIONNEL DU QUÉBEC

(Projet de loi 150)

PRÉAMBULE

CONSIDÉRANT le rapport, les conclusions et les recommandations de la Commission sur l’avenir politique et constitutionnel du Québec;

Considérant que les Québécoises et les Québécois sont libres d’assumer leur propre destin, de déterminer leur statut politique et d’assurer leur développement économique, social et culturel;

Considérant la volonté des Québécoises et des Québécois d’être partie prenante à la définition de l’avenir politique et constitutionnel du Québec;

Considérant que la Loi constitutionnelle de 1982 a été proclamée malgré l’opposition de l’Assemblée nationale;

Considérant l’échec de l’Accord constitutionnel de 1987 visant à permettre au Québec d’adhérer à la Loi constitutionnelle de 1982;

Considérant la nécessité de redéfinir le statut politique et constitutionnel du Québec;

Considérant que le Québec a d’ores et déjà témoigné de son attachement aux valeurs démocratiques et aux droits et l8ibertés de la personne;

Considérant que le Québec a reconnula volonté des Québécoises et des Québécois d’assurer la qualité et le rayonnement de la langue française et d’en faire la langue de l’État et de la Loi aussi bien que la langue normale et habituelle du travail, de l’enseignement, des communications, du commerce et des affaires;

Considérant que le Québec entend poursuivre cet objectif dans un esprit de justice et d’ouverture, dans le respect des droits et des institutions de la communauté québécoise d’expression anglaise;

Considérant que le Québec reconnaît aux Amérindiens et aux Inuit du Québec le droit de maintenir et de développer leur identité et leur culture propre et d’assurer le progrès de leurs communautés;

Considérant l’apport du Québec aux communautés francophones hors Québec et à la francophonie internationale;

Considérant que la Commission sur l’avenir politique et constitutionnel du Québec reconnaît, outre la voie de la souveraineté politique du Québec, celle du renouvellement en profondeur du fédéralisme que rendrait possible l’établissement d’un nouveau partenariat de nature constitutionnelle;

Considérant la volonté du Québec d’assurer l’égale compréhension de tous tant à l’égard des changements nécessaires pour rendre acceptable au Québec le système fédéral canadien qu’à l’égard d’une juste définition de la souveraineté et de ses implications politiques , économique, sociales et culturelles;

Considérant que le gouvernement du Québec conserve en tout temps sa pleine faculté d’initiative et d’appréciation des mesures favorisant le meilleur intérêt du Québec;

Considérant, dès lors, qu’il y a lieu de prévoir la tenue d’un référendum sur la souveraineté du Québec, de créer une commission parlementaire spéciale pour étudier et analyser tout question relative à l’accession du Québec à la pleine souveraineté et de créer une commission parlementaire spéciale pour apprécier toute offre d’un nouveau partenariat de nature constitutionnelle faite par le gouvernement du Canada;

LE PARLEMENT DU QUÉBEC DÉCRÈTE CE QUI SUIT:

CHAPITRE I

RÉFÉRENDUM SUR LA SOUVERAINETÉ

1. Le gouvernement du Québec tient un référendum sur la souveraineté du Québec entre le 8 juin et le 22 juin 1992 ou entre le 12 octobre et le 26 octobre 1992.

Le résultat du référendum a pour effet, s’il est favorable à la souveraineté, de proposer que le Québec acquière le statut d’État souverain un an, jour pour jour, à compter de la date de sa tenue.

CHAPITRE II

COMMISSION D’ÉTUDE DES QUESTIONS AFFÉRENTES À L’ACCESSION DU QUÉBEC À LA SOUVERAINETÉ

2. Est instituée, sous l’autorité de l’Assemblée nationale, une commission parlementaire spéciale désignée sous le nom de Commission d’études des questions afférentes à l’accession du Québec à la souveraineté.

3. La Commission a pour mandat d’étudier et d’analyser toute question relative à l’accession du Québec à la pleine souveraineté, cette dernière signifiant la capacité exclusive du Québec, par ses institutions démocratiques, de faire ses lois, de prélever des impôts sur son territoire et d’Agir sur la scène internationale pour conclure toute forme d’accords ou de traités avec d’autres États indépendants et participer à diverses organisations internationales; cette Commission devra formuler, à cet égard, des recommandations à l’Assemblée nationale.

Elle a également pour mandat, dans l’hypothèse où le gouvernement du Canada ferait l’offre formelle d’un partenariat économique, d’étudier et d’analyser telle offre et de formuler, à cet égard, des recommandations à l’Assemblée nationale.

CHAPITRE III

COMMISSION D’ÉTUDE SUR TOUTE OFFRE D’UN NOUVEAU PARTENARIAT DE NATURE CONSTITUTIONNELLE

4. Est instituée, sous l’autorité de l’Assemblée nationale, une commission parlementaire spéciale désignée sous le nom de Commission d’étude sur toute offre d’un nouveau partenariat de nature constitutionnelle.

5. La Commission a pour mandat d’apprécier toute offre d’un nouveau partenariat de nature constitutionnelle faite au gouvernement du Québec par le gouvernement du Canada et de formuler, à cet égard, des recommandations à l’Assemblée nationale.

6. Pour être soumise à l’appréciation de la Commission, toute offre d’un nouveau partenariat de nature constitutionnelle faite au gouvernement du Québec doit lier formellement le gouvernement du Canada et les autres provinces.

CHAPITRE IV

DISPOSITIONS GÉNÉRALES RELATIVES AUX COMMISSIONS

SECTION I

COMPOSITION

7. Chaque commission se compose de seize membres, y compris le président.

De manière à refléter l’importance numérique des partis représentés à l’Assemblée nationale, sont membres de ces commissions le Premier ministre, le Chef de l’opposition officielle, le ministre délégué aux Affaires intergouvernementales canadiennes et treize députés de l’Assemblée nationale nommés selon les règles suivantes:

1- neuf députés du parti gouvernemental, nommés par le Premier ministre;

2- trois députés du parti de l’opposition officielle, nommés par le Chef de l’opposition officielle;

3- le Chef de l’autre parti représenté dans l’opposition ou le député de ce parti qu’il nomme;

Le Premier ministre désigne le président de chaque commission, y compris son remplaçant permanent, s’il y a lieu.

8. Le Premier ministre, le Chef de l’opposition officielle et le Chef de l’autre parti représenté dans l’opposition font parvenir, au président de l’Assemblée nationale, un avis écrit indiquant le nom des membres de leur nomination ou, le cas échéant, la désignation relève de leur autorité.

9. Tout membre d’une commission peut être remplacé pour la durée de toute séance ou partie de celle-ci par un député, y compris un ministre.

Le secrétaire de la commission annonce, au début de chaque séance ou, le cas échéant, d’une partie de séance, les remplacements qui lui ont été signifiés, selon le cas, par le whip de chaque parti ou par son représentant, ou par le membre visé au paragraphe 3 du deuxième alinéa de l’article 7.

10. Toute vacance parmi les treize membres nommés à une commission est comblée, et tout remplacement permanent de l’un d’eux est fait, suivant les règles prévus pour la nomination du membre à remplacer.

11. Tous les membres d’une commission, y comprisleurs remplaçants, ont droit de vote.

SECTION II

ORGANISATION, FONCTIONNEMENT, GESTION ET DÉPENSES

ORGANISATION

12. Le président d’une commission établit le plan d’effectifs, les prévisions des dépenses et le plan des travaux de la commission. Il autorise les demandes au Bureau de l’Assemblée nationale.

Il convoque et anime les séances de la commission. Il participe à ses délibérations, dirige ses travaux, veille à la bonne exécution de ses décisions et exerce le droit de vote qui lui est reconnu en vertu de l’article 11.

13. Le président exerce, pour l’application du présent chapitre, les attributions conférées à un dirigeant d’organisme. Il peut, malgré toute disposition de la loi, déléguer ces attributions à toute personne qu’il désigne.

14. En cas d’empêchement du président d’une commission ou à sa demande, un membre de la commission qu’il désigne le remplace et exerce ses fonctions.

15. Pour l’exécution de leur mandat, les commissions sont assistées d’un secrétariat.

Le secrétaire et le secrétaire adjoint des commissions sont nommés par les président.

16. Sur l’autorisation des présidents, le secrétaire peut retenir les services de toute personne pour faire partie du secrétariat des commissions.

17. La rémunération et les autres conditions de travail du personnel du secrétariat sont déterminées par le Bureau de l’Assemblée nationale.

18. Sous l’autorité exclusive des présidents, le secrétaire des commissions en dirige le personnel, en administre les affaires courantes et exerce les autres fonctions que lui attribuent les présidents.

19. Le secrétaire assiste aux séances des commissions

Si les commissions siègent simultanément, l’affectation du secrétaire et du secrétaire adjoint à l’une ou à l’autre des séances est déterminée par les présidents.

Le secrétaire ou, le cas échéant, le secrétaire adjoint voit à la préparation des procès-verbaux et peut en attester l’authenticité. Le secrétaire a la garde des archives des commissions.

20. En cas d’empêchement du secrétaire ou du secrétaire adjoint, toute autre personne désignée par les présidents le remplace et exerce ses fonctions.

21. Le président et le secrétaire général de l’Assemblée nationale fournissent au secrétariat des commissions toute l’aide nécessaire à l’exercice de leur mandat, y compris l’apport de personnel.

FONCTIONNEMENT

22. Les commissions peuvent, en vue de l’exécution de leur mandat, commander les études et mener les consultations qu’elles jugent nécessaires et entendre toute personne ou tout organisme intéressé.

23. Les commissions siègent en public, sauf s’il s’agit d’une séance de travail ou d’une séance tenue à huis clos.

Elles peuvent siéger à tout endroit sur le territoire de la Communauté urbaine de Québec.

24. Les commissions peuvent se réunir indépendamment du nombre de commissions parlementaires qui tiennent séance au même moment.

GESTION ET DÉPENSES

25. Les commissions peuvent faire toute dépense nécessaire à l’exercice de leur mandat. Leurs dépenses font partie des dépenses de l’Assemblée nationale.

26. Les prévisions de dépenses de chacune des commissions sont approuvées par le «bureau de l’Assemblée nationale.

SECTION III

DISPOSITIONS DIVERSES

27. Sauf disposition incompatible de la présente loi, les dispositions applicables aux commissions parlementaires permanentes, à leurs membres et à leur personnel, prévues dans la Loi sur l’Assemblée nationale (l.R.Q., chapitre A-23.1), le Règlement de l’Assemblée nationale, les règles de fonctionnement concernantles commissions et les règlements, règles et décisions adoptés par le Bureau de l’Assemblée nationale s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, aux commissions.

Toutefois, le paragraphe 4 de l’article 115 et les articles 121, 123, 132, 134, 135, 137 du Règlement de l’Assemblée nationale ne s’appliquent pas à ces commissions et une interpellation visée à l’article 295 de ce règlement ne peut y avoir lieu.

En outre, le Bureau de l’Assemblée nationale peut, par règlement, apporter, pour l’application du présent chapitre, des modifications aux règlements et règles qu’il a adoptés relativement à la gestion et aux dépenses de l’Assemblée et exercer le pouvoir que lui confère le deuxième alinéa de l’article 110 de la Loi sur l’Assemblée nationale. Un tel règlement peut, s’il le prévoit, avoir effet à compter de tout date non antérieure au 20 juin 1991.

28. Sur proposition du Premier ministre ou de son représentant, l’Assemblée nationale décide de la cessation d’existence d’une commission. Les commissions cessent également d’exister s’il y a une dissolution de l’Assemblée nationale.

Dès la cessation d’existence d’une commission, ses archives deviennent des archives de l’Assemblée nationale.

29. Les sommes requises pour l’application du présent chapitre sont prises sur le fonds consolidé du revenu.

CHAPITRE V

DISPOSITIONS FINALES

30. Les commissions instituées en vertu de la présente loi peuvent tenir leurs séances à compter du 5 juillet 1991 même si tous les avis écrits prévus à l’article 8 n’ont pas été transmis au président de l’Assemblée nationale.

31. La présente loi entre en vigueur le 20 juin 1991