suite… Accord de Charlottetown


B. LA COUR SUPRÊME

17. Inscription dans la Constitution

Il conviendrait que la Cour suprême soit inscrite dans la Constitution en tant que cour générale d’appel pour le Canada.

18. La composition

Il conviendrait d’inscrire dans la Constitution les dispositions actuelles de la Loi sur la Cour suprême, qui précisent que la Cour suprême se compose de neuf juges, dont trois doivent avoir été reçus au barreau du Québec ( barreau de droit civil).

19. Les nominations

La Constitution devrait obliger le gouvernement fédéral à nommer les juges à partir de listes soumises par les gouvernements des provinces et des territoires. Il conviendrait de prévoir dans la Constitution la nomination de juges intérimaires si une liste n’est pas soumise dans les délais voulus ou si aucun candidat n’est acceptable.

20. Le rô1e des Autochtones

Il ne conviendrait pas de modifier la structure de la Cour suprême durant l’actuelle ronde de discussions constitutionnelles. Le rôle des peuples autochtones à l’égard de la Cour suprême devrait être consigné dans un accord politique et figurer à l’ordre du jour d’une future conférence des premiers ministre sur les questions intéressant les Autochtones.

Il conviendrait que les gouvernements provinciaux et territoriaux mettent sut pied un processus raisonnable pour la consultation des représentants des peuples autochtones du Canada lors del’établissement des listes de candidats en vue de pourvoir aux vacances à la Cour suprême.

Les groupes autochtones conserveraient le droit de faire des suggestions au gouvernement fédéral au sujet des candidats aux postes vacants à la Cour suprême.

Le gouvernement fédéral devrait examiner, en consultation avec les groupes autochtones, la proposition voulant qu’un Conseil des aînés autochtones soit autorisé à présenter des observations à la Cour suprême lorsqu’elle entend des litiges portant sur des questions autochtones.

C. LA CHAMBRE DES COMMUNES

21. La composition de la Chambre des communes

Il conviendrait de rajuster la composition de la Chambre des communes de façon a mieux refléter le principe de la représentation proportionnelle à la population. Dans un premier temps, le nombre des sièges de la Chambre devrait notamment être porté à 337 au moment où la réforme du Sénat entrerait en vigueur. Le Québec et l’Ontario recevraient chacun 18 sièges supplémentaires, la Colombie-Britannique quatre sièges supplémentaires et 1’Alberta deux sièges supplémentaires, les limites des circonscription étant établies à partir des résultats du recensement de 1991.

On procéderait à un autre remaniement dans l’ensemble du Canada après le recensement de 1996 de manière qu’aux prochaines élections, aucune province n’ait moins que 95 p. 100 des sièges qu’elle recevrait en vertu d’une stricte représentation proportionnelle à la population. Par conséquent, la Colombie-Britannique et l’Ontario recevraient chacun trois sièges supplémentaires et l’Alberta deux sièges supplémentaires. Suite à ce rajustement spécial, aucune province et aucun territoire ne perdra de sièges et une province ou un territoire qui respecte déjà entièrement le principe de la représentation proportionnelle à la population n’aura pas moins de sièges que le nombre de sièges auquel lui donnera droit sa part de la population canadienne selon le recensement de 1996.

Le remaniement fondé sur le recensement de 1996 et tous ceux qui suivront devraient être régis par les dispositions constitutionnelles suivantes :

a) le Québec aura la garantie de ne pas avoir moins de 25 p. 100 des sièges àlaChambre des communes;

b) l’alinéa 41(b) de la loi constitutionnelle de 1982 concernant le plancher fixecontinuera de s’appliquer; c) l’article 51A de la loi constitutionnelle de 1867, concernant le plancher ascendant sera abrogé;

d) en vertu d’une nouvelle disposition, aucune province ne pourra avoir auxCommunes la disposition actuelle qui affecte deux sièges aux Territoire du Nord-Ouest et un siège auYukon sera maintenue,

Il conviendrait d’élaborer une formule permanente et de rajuster l’article 51 de la Loi constitutionnelle de 1867 de façon à respecter l’évolution démographique tout en tenant compte des principes préconisés par la Commission royale sur la réforme électorale et le financement des partis.

22. La représentation des Autochtones

Il conviendrait que le Parlement fédéral poursuive l’étude de la question de la représentation autochtone a la Chambre des communes, en consultation avec les représentants des peuples autochtones du Canada, après avoir reçu le rapport final du comité de la Chambre des communes qui étudie les recommandations de la Commission royal sur la réforme électorale et le financement des partis.

D. LES CONFÉRENCES DES PREMIERS MINISTRES

23. Inscription dans la Constitution

Il conviendrait d’ajouter à la Constitution une disposition exigeant que le Premier ministre convoque une conférence des premiers ministres au moins une fois l’an. L’ordre du jour de ces conférences ne devrait pas être précisé dans la Constitution.

Il conviendrait que les dirigeants des gouvernements territoriaux soient invités à participer à toute conférence des premiers ministres convoquée en vertu de cette disposition constitutionnelle, il faudrait de plus que les représentants des peuples autochtones du Canada soient invités à participer aux discussions sur toute question figurant à l’ordre du jour d’une conférence des premiers ministres intéressant directement les peuples autochtones. Cette disposition devrait être insérée dans un accord politique.

Le rôle et les responsabilités des premiers ministres à l’égard du pouvoir fédéral de dépenser sont exposés au point 25 du présent document.

E. LA BANQUE DU CANADA

24. La Banque du Canada

La question de la Banque du Canada a été discutée et le consensus a été de ne pas l’examiner plus avant au cours de la ronde actuelle, sauf pour le consensus intervenu en ce qui concerne le rôle du Sénat dans la ratification de la nomination du gouverneur de la Banque.

III. LES RÔLES ET LES RESPONSABILITÉS

25. Le pouvoir fédéral de dépenser

Il conviendrait d’ajouter à la Constitution une disposition prévoyant que le gouvernement du Canada fournira une juste compensation au gouvernement d’une province qui choisit de ne pas participer à un nouveau programme cofinancé mis sur pied par le gouvernement fédéral dans un domaine de compétence provinciale exclusive si cette province met en oeuvre un programme ou une initiative compatible avec les objectifs nationaux.

Il conviendrait d’élaborer un cadre devant guider l’exercice du pouvoir fédéral de dépenser dans des sphères de compétence provinciale exclusive. Une fois arrêté, ce cadre pourrait devenir une entente multilatérale qui serait protégée dans la Constitution grâce au mécanisme prévu au point 26 du présent document. Ce cadre ferait en sorte que lorsque le pouvoir fédéral de dépenser est exercé dans une sphère de compétence provinciale exclusive :

a) il contribue à la réalisation d’objectifs nationaux;

b) il réduise les chevauchements et le double emploi;

c) il ne fausse pas les priorités provinciales et les respecte; et

d) il assure le traitement égal des provinces, tout en reconnaissant leur situationet leurs besoins particuliers.

Il conviendrait que les premiers ministres soient tenus par la Constitution d’instituer un tel cadre à une future conférence des premiers ministres. Une fois qu’il sera établi, les premiers ministres joueraient un rôle dans l’examen annuel des résultats obtenus par rapport aux objectifs qui y sont énoncés.

Il conviendrait d’ajouté (un paragraphe 106A(3)) une disposition garantissant que l’article qui 1imite le pouvoir de dépenser ne porte aucunement atteinte aux engagements du Parlement et du gouvernement du Canada énoncés à l’article 36 de la Loi constitutionnelle de 1982.

26. La protection des ententes intergouvernementales

Il conviendrait de modifier la Constitution afin de prévoir un mécanisme assumant la protection d’ententes désignées intervenues entre les gouvernements contre tout changement unilatéral. Cela interviendrait lorsque le Parlement et la ou les assemblées 1égislatives provinciales adoptent des lois approuvant l’entente.

Ce mécanisme pourrait être invoqué pour une période d’au plus cinq ans, avec possibilité de reconduction par l’adoption de mesures législatives semblables par le Parlement et par les assemblées législatives concernées. Il conviendrait que les gouvernements autochtones, une fois établis, puissent se prévaloir de ce mécanisme. Cette disposition devrait servir a protéger tes ententes bilatérales et multilatérales qui interviennent entre les gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux et les gouvernements des peuples autochtones. Tout gouvernement négociant une entente devrait être traité sur le même pied que tout autre gouvernement qui en a déjà conclu une, en tenant compte de la situation et des besoins particuliers de chacun.

Les gouvernements ont l’intention d’appliquer ce mécanisme aux futures ententesconcernant le Régime d’assistance publique du Canada.

27. L’immigration

Il conviendrait d’ajouter à la Constitution une nouvelle disposition engageant le gouvernement du Canada à négocier avec les provinces des ententes en matière d’immigration.

La Constitution devrait obliger le gouvernement fédéral à négocier et a conclure dans un délai raisonnable avec toute province qui en fait la demande une entente en matière d’immigration. Tout gouvernement négociant une entente devrait être traité sur le même pied que tout autre gouvernement qui en a déjà conclu une, en tenant compte de la situation et des besoins particuliers de chacun.

28. La formation et le perfectionnement de la main-d’oeuvre

Le paragraphe 91(2A) de la Loi constitutionnelle de1867, où est affirmée la compétence fédérale exclusive à 1’égard de l’assurance-chômage, ne devrait pas être modifié. Le gouvernement fédéral devrait conserver sa compétence exclusive à l’égard du soutien du revenu et des services connexes qu’il fournit dans le cadre du régime d’assurance-chômage. Le pouvoir fédéral d’engager des dépenses dans des programmes de création d’emplois devrait être protégé au moyen d’une disposition constitutionnelle ou d’un accord politique.

La formation et le perfectionnement de la main-d’oeuvre devraient être reconnus à l’article 92 de la Constitution comme une sphère de compétence provinciale exclusive. Les assemblées législatives provincial devraient pouvoir limiter les dépenses fédérales directement liées à la formation et au perfectionnement de la main-d’oeuvre. On se servirait pour cela d’ententes intergouvernementales justiciables adaptées à la situation particulière de chaque province.

À la demande d’une province, le gouvernement fédéral serait tenu de se retirer partiellement ou totalement du champ des activités de fonction et de perfectionnement de la main-d’oeuvre, à l’exception de l’assurance-chômage. Le gouvernement fédéral. serait tenu de négocier et de conclure des ententes visant à offrir une juste compensation aux provinces lui demandant de se retirer d’un champ d’activité.

Le gouvernement du Canada. Et le gouvernement de la province demandant le retrait fédéral serait tenu de conclure une entente dans un délai raisonnable.

Toute province négociant une entente serait traitée, quant aux modalités des accords, sur le même pied que toute autre province ayant déjà conclu une entente, en tenant compte de la situation et des besoins particuliers de chacune.

Les gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux devraient s’engager dans un accord politique à conclure des ententes administratives afin d’améliorer l’efficacité et le service à la clientèle et d’assurer la coordination efficace des activités fédérales en matière d’assurance-chômage et des activités provinces dans le domaine de l’emploi.

Par mesure de précaution, le gouvernement fédéral devrait être tenu, dans un délai raisonnable de négocier et de conclure avec toute province qui ne souhaite pas son retrait, une entente visant à maintenir les activités et programme de formation et de perfectionnement de la main-d’oeuvre du gouvernement fédéral dans cette province. Les territoires devraient aussi pouvoir se prévaloir de cette disposition.

I1 conviendrait d’inclure une disposition constitutionnelle prévoyant que le gouvernement fédéral continuera à jouer un rôle dans l’établissement d’objectifs nationaux pour les aspects nationaux du perfectionnement de la main-d’oeuvre. On établirait les objectifs nationaux en matière de main-d’oeuvre au moyen d’un processus qui pourrait être énoncé dans la Constitution, y compris l’obligation d’en saisit le Parlement pour qu’il en débatte. Les facteurs à prendre en compte dans l’établissement des objectifs nationaux pourraient englober des points comme l’économie du pays, les besoins du marché national, les tendance internationales dans 1e domaine de la main-d’oeuvre et l’évolution de la situation économique internationale. En établissant les objectifs nationaux. le gouvernement fédéral tiendrait compte des besoins particuliers des provinces, et on insérerait dans la Constitution ou dans un accord politique une disposition engageant les gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux à appuyer l’élaboration de normes professionnelles communes, en consultation avec les associations d’employeurs et d’employés.

Les provinces ayant négocié une entente visant à limiter le pouvoir fédéral de dépenser devraient être tenues de s’assurer que leurs programmes de perfectionnement de la main-d’oeuvre sont compatibles avec les objectifs nationaux, compte étant tenu de leur situation et de leurs besoins particuliers.

Il conviendrait d’inclure dans un accord politique que des considérations concernant les services à fournir au public dans les deux langues officielles et d’en discuter dans le cadre de la négociation des ententes bilatérales.

Les mécanismes exposés au point 40 ci-dessous permettront de tenir compte des préoccupations des Autochtones dans ce domaine.

29. La culture

Les provinces devraient avoir compétence exclusive sur les questions culturelles sur leur propre territoire. Cette compétence devrait être reconnue au moyen d’une modification constitutionnelle explicite reconnaissant également que le gouvernement fédéral continuerait d’avoir des responsabilités touchant les questions culturelles canadiennes. Le gouvernement fédéral devrait conserver sa responsabilité à l’égard des institutions culturelles nationales, y compris à l’égard des subventions et des contributions accordées par celles-ci. Le gouvernement du Canada s’engage à négocier avec les provinces des ententes culturelles qui visent à leur assurer la main-d’oeuvre de la culture sur leur territoire, et qui s’harmonisent avec les responsabilités fédérales. Ces changements ne devraient pas porter atteinte à la responsabilité fiduciaire fédérale à l’égard des Autochtones. Les dispositions de non-dérogation concernant les peuples autochtones exposées au point 40 s’appliqueront à la culture.

30. Les forêts

Il conviendrait que les forêts soient reconnues comme une sphère de compétence provinciale exclusive au moyen d’une modification explicite de la Constitution.

Il conviendrait que les assemblées législatives provinciales aient le pouvoir de limiter dans leur province les dépenses fédérales liées directement aux forêts.

Le mécanisme retenu serait celui des ententes intergouvernementales bilatérales qui seraient justiciables et tiendraient compte de la situation particulière de chaque province. Ce mécanisme serait celui qui est exposé au point 26 et comprendrait une disposition relative à l’égalité de traitement quant aux modalités. La question du service à fournir au public dans les deux langues officielles devrait aussi être considérée comme un élément possible de ces ententes.