Formule Fulton-Favreau


Annexe – 1 –


LA FORMULE FULTON-FAVREAU

La formule Fulton-Favreau a été rédigée sous forme de projet de loi en 1964, et à l’instar des propositions formulées précédemment à l’occasion de conférences fédérales-provinciales, elle est extrêmement complexe. Elle prévoit que toutes les modifications à la Constitution doivent faire l’objet d’une loi du Parlement canadien et qu’en outre, une vaste gamme de sujets ne peuvent être modifiés sans le concours des législatures provinciales. La formule stipule en outre que certaines catégories de sujets, y compris tous ceux qui concernent le partage des pouvoirs, nécessitent l’assentiment unanime des provinces. Pour ce qui est de la modification des autres sujets, le degré de flexibilité prévu dépend de la nature de chacun. Elle restreint le droit qu’a le Parlement canadien de modifier la Constitution, en vertu de l’article 91(1), en ajoutant les éléments suivants aux catégories exclues: les fonctions de la Reine et du gouverneur général; la représentation des provinces au Sénat, les exigences applicables aux sénateurs en matière de résidence ainsi que celles touchant leur nomination; le droit d’une province à être représentée en Chambre par un nombre de députés qui ne soit pas inférieur au nombre de sénateurs; le principe de représentation proportionnelle àla Chambre des communes et l’usage de l’anglais ou du français. Par ailleurs, la formule Fulton-Favreau introduit un concept nouveau en matière de flexibilité, à savoirla délégation de l’autorité législative.

Projet de loi prévoyant la modification au Canada de la Constitution du Canada (1964)

PARTIE I

a) Le pouvoir de modifier, d’annuler ou de rétablir toute disposition de la Constitution du Canada est conféré au Parlement du Canada, sous réserve des autres dispositions de la Partie I.

b) Nulle modification à ce projet de loi, à l’article 51A de l’Acte de l’Amérique du Nord britannique de 1867 (le nombre de députés d’une province à la Chambre des communes ne doit pas être inférieur au nombre de sénateurs représentant cette province), ou a toute autre disposition de la Constitution du Canada relative

(i) au pouvoir de faire des lois que possède la législature d’une province;

(ii) aux droits ou privilèges que la Constitution du Canada accorde ou garantit à la législature ou au gouvernement d’une province;

(iii) aux actifs ou aux biens d’une province; ou

(iv) à l’usage de l’anglais ou du français

n’entrera en vigueur sans le concours des législatures de toutes les provinces.

c) Les dispositions énoncées en b) ci-dessus ne s’appliquent pas aux dispositions de la Constitution du Canada relatives à une ou plusieurs provinces seulement. Dans ce cas, seule l’approbation des législatures des provinces concernées est nécessaire.

d) Les dispositions de la Constitution du Canada relatives à l’éducation dans une province autre que Terre-Neuve ne peuvent être modifiées qu’avec le concours de toutes les législatures provinciales autres que celles de Terre-Neuve, et les dispositions semblables touchant Terre-Neuve nécessitent l’approbation de la législature de cette province.

e) Les matières ne faisant pas l’objet d’autres dispositions – y compris la plupart des exceptions relatives au pouvoir de modification conféré au Parlement – doivent être approuvées par les deux tiers des législatures provinciales.

f) Le Parlement du Canada a le droit exclusif d’édicter des lois modifiant la Constitution du Canada pour ce qui est du gouvernement exécutif du Canada, du Sénat et de la Chambre des communes, sauf,

(i) les fonctions de la Reine et du gouverneur général vis-à-vis du Parlement ou du Gouvernement du Canada;

(ii) les prescriptions de la Constitution du Canada quant à une session annuelle duParlement;

(iii) la période maximale fixée par la Constitution du Canada pour la durée de laChambre des communes, sous réserve du droit pour le Parlement du Canada, en temps de guerre, d’invasion ou d’insurrection, réelles ou appréhendées, de prolonger la durée d’une Chambre des communes au-delà de cette période maximale si cette prolongation n’est pas l’objet d’une opposition par les votes de plus de deux tiers des membres de ladite Chambre;

(iv) le nombre des sénateurs auxquels une province a droit comme représentantsau Sénat;

(v) les qualités requises des sénateurs quant à la résidence ainsi que lesprescriptions de la Constitution du Canada concernant leur nomination par le gouverneur en conseil au nom de la Reine;

(vi) le droit d’une province à un nombre de députés à la Chambre des communes, non inférieur au nombre de sénateurs la représentant;

(vii) les principes de représentation proportionnelle des provinces à la Chambre des communes que prescrit la Constitution du Canada; et

(viii) l’usage de l’anglais ou du français.

En ce qui a trait à ces questions, les modifications sont apportées conformément à l’une des formules précédentes, c’est-à-dire, dans la plupart des cas, celle énoncée dans e) ci-dessus.

g) Les législatures provinciales peuvent modifier leur Constitution, sauf en ce qui concerne la charge du lieutenant-gouverneur.

h) Les dispositions non assujetties dans f) ou g) ci-dessus, sont assujetties aux prescriptions énoncées dans a) et jusqu’à e) ci-dessus.

i) Le Parlement et les législatures provinciales retiennent tous leurs pouvoirs législatifs de modification que leur confèrent les dispositions de la Constitution.

j) L’expression «Constitution du Canada» est définie.

PARTIE II

k) Les articles 91(1) et 92(1) sont annulés.

l) Un article a été ajouté afin de permettre à quatre provinces ou plus d’autoriser le Parlement à édicter des lois déterminées qui seraient autrement du ressort législatif des provinces et, de même, de permettre au Parlement d’autoriser quatre provinces ou plus à édicter des lois déterminées qui seraient autrement du ressort législatif fédéral.