Formule de modification de Victoria


Annexe -2-


LA FORMULE DE MODIFICATION DE VICTORIA

Contrairement à la formule Fulton-Favreau, le trait caractéristique de celle de Victoria est sa relative simplicité. Elle diffère grandement de toutes les propositions antérieures du fait qu’elle prévoit la possibilité d’apporter n’importe laquelle modification àla Constitution du Canada sans qu’il soit nécessaire d’obtenir le consentement unanime de législatures provinciales. En effet, elle stipule que des domaines clés de la Constitution, y compris ceux touchant la répartition des pouvoirs et les matières exclues du pouvoir exclusif du Parlement, peuvent être modifiés avec l’assentiment du Parlement et celui des Assemblées législatives de deux provinces de l’Atlantique, de celle du Québec, de celle de l’Ontario et de deux provinces de l’Ouest représentant au moins 50 p. 100 de la population des provinces de l’Ouest. Les modification touchant une ou plusieurs provinces, mais non l’ensemble, peuvent être apportées avec l’assentiment du Parlement et des Assemblées législatives concernées. En plus, c’est par voie d’une proclamation du gouverneur général et non par voie d’une loi du Parlement que la Constitution peut être modifiée. Enfin, elle prévoit que le Parlement et les Assemblées législatives peuvent exercer certains pouvoirs exclusifs de modification.

Afin de mieux la comparer à la formule Fulton-Favreau, les détails de la méthode de modification de Victoria sont exposés ci-dessous:

a) La Constitution peut être modifiée au moyen d’une résolution conjointe autorisée par le Parlement et les Assemblées législatives d’une majorité des provinces, c’est-à-dire:

(i) chaque province dont la population compte ou comptait 25 p. 100 de celle du Canada;

(ii) au moins deux des provinces de l’Atlantique; et

(iii) au moins deux des provinces de l’Ouest comptant au moins 50 p. 100 de la population de toutes les provinces de l’Ouest.

b) Toute disposition qui s’applique à une ou à plusieurs provinces, mais non à toutes, peut être modifiée, en suivant la même procédure, avec l’approbation du Parlement et de l’Assemblée législative de chaque province concernée.

c) La Chambre des communes peut modifier la Constitution sans le consentement du Sénat, en suivant un processus établi, en l’absence d’un vote affirmatif du Sénat.

d) Le Sénat, la Chambre des communes ou l’Assemblée législative d’une province peut adopter une résolution en vertu des points a) ou b) ci-dessus, et cette résolution peut être révoquée en tout temps avant la publication de la proclamation qu’elle autorise.

e) Le Parlement du Canada a la compétence exclusive d’édicter des lois modifiant des dispositions de la Constitution qui sont relatives au pouvoir exécutif du Canada, au Sénat et à la Chambre des communes.

f) Chaque Assemblée législative d’une province a la pouvoir exclusif de modifier sa Constitution.

g) Nonobstant les point e) et f) ci-dessus, il faut suivre la procédure énoncée dans a) ci-dessus pour modifier les points suivant:

(i) la charge de la Reine, celle du gouverneur général et celle du lieutenant-gouverneur;

(ii) les prescriptions de la Constitution du Canada portant sur la nécessité d’une session annuelle du Parlement du Canada et des Assemblées législatives;

(iii) la période maximum fixée par la Constitution du Canada pour la durée de la Chambre des communes et des Assemblées législatives;

(iv) les pouvoirs du Sénat;

(v) le nombre de membres par qui une province a le droit d’être représentée au Sénat, ainsi que les qualifications des sénateurs quant à la résidence;

(vi) le droit d’une province d’être représentée à la Chambre des communes par des députés dont le nombre ne doit pas être inférieur au nombre de sénateurs de cette province;

(vii) les principes de représentation proportionnelle des provinces à la Chambre des communes que prescrit la Constitution du Canada;

(viii) sous réserve des dispositions énoncées dans une autre partie de la Charte, les dispositions de cette charte relatives à l’usage du français ou de l’anglais.

h) On ne peut avoir recours à la procédure visée dans a) ci-dessus pour apporter une modification à la Constitution, lorsque celle-ci prévoit déjà une autre procédure à cet égard, mais on ne peut avoir recours à cette procédure pour modifier toute disposition pourvoyant à la modification de la Constitution ou pour faire une refonte ou une révision générale de la Constitution.